Convention relative aux droits des personnes handicapées

Conférence des États parties à la Convention relative
aux droits des personnes handicapées
Première session
New York, 31 octobre et 3 novembre 2008


Projet de règlement intérieur de la Conférence
des États parties à la Convention relative aux droits
des personnes handicapées

Présenté par le Secrétaire général

I. Sessions

Article 1

La Conférence tient des sessions ordinaires tous les deux ans ou chaque fois qu’elle le juge nécessaire.
La date d’ouverture et la durée de chaque session sont déterminées par la Conférence à la session précédente, sur recommandation du Bureau faite en consultation avec le secrétariat.
Le secrétariat avise les États parties ainsi que les observateurs visés à la section XIV du présent Règlement, au moins quatre mois avant l’ouverture, de la date, du lieu et de la durée prévue de la session.
Les sessions de la Conférence ont lieu au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, à moins que la Conférence n’en décide autrement ou que d’autres arrangements ne soient pris par le secrétariat en consultation avec les États parties.

II. Accessibilité

Article 2

La Conférence et son secrétariat acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées à la langue des signes, au Braille, à la communication améliorée et alternative et aux autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix, dans le cadre de la Conférence et des activités connexes.

III. Secrétariat

Article 3

Il appartient au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de prendre les dispositions nécessaires pour convoquer la Conférence. Le Secrétaire général ou ses représentants peuvent participer à la Conférence et faire des déclarations orales ou écrites sur toute question à l’examen.

IV. Compétence de la Conférence des États parties

Article 4

Conformément au paragraphe 5 de l’article 34 de la Convention, la Conférence élit les membres du Comité des droits des personnes handicapées (ci-après dénommé le Comité), en tenant compte des dispositions du paragraphe 4 de l’article 34 de la Convention.
La Conférence peut examiner toute question liée à la mise en œuvre de la Convention.

V. Ordre du jour

Article 5

L’ordre du jour provisoire de la session est établi par le secrétariat en consultation avec le Bureau.
Figurent notamment à l’ordre du jour provisoire:

a) Les questions découlant des dispositions de la Convention;
b) Les questions dont l’inscription a été décidée lors d’une session précédente;
c) Les questions ayant trait à l’organisation de la session;
d) Toute question proposée par un État partie, le Bureau ou le Secrétaire général.

L’ordre du jour provisoire d’une session, accompagné au besoin de documents complémentaires, est communiqué aux États parties ainsi qu’aux observateurs visés à la section XIV, au mois deux mois avant l’ouverture de la session.
À chaque session, et le plus tôt possible après l’ouverture, l’ordre du jour provisoire est soumis à la Conférence pour examen et approbation.

VI. Représentation et pouvoirs

Article 6

Chaque État partie qui participe à une session a un représentant accrédité. Si un État nomme plus d’un représentant, il désigne l’un deux chef de délégation. Une délégation peut aussi comprendre les suppléants et conseillers jugés nécessaires.

Article 7

Les pouvoirs des représentants et les noms des membres des délégations sont communiqués au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, si possible une semaine au moins avant la date de la session. Les pouvoirs doivent émaner soit du chef de l’État ou du chef du gouvernement, soit du ministre des affaires étrangères. Le Secrétaire général soumet à la Conférence un rapport à leur sujet.

Article 8

En attendant que la Conférence statue sur leurs pouvoirs, les représentants des États parties sont autorisés à participer à la Conférence à titre provisoire.

VII. Membres du Bureau

Article 9

La Conférence élit un président et quatre vice-présidents parmi les représentants des États parties pour un mandat de deux ans.

Article 10

Si le Président s’absente pendant une session ou une partie de session, il désigne un des vice-présidents pour le remplacer. Un vice-président agissant en qualité de président a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le Président.

Article 11

Le Président ou un des vice-présidents agissant en qualité de président peut en tant que représentant charger ses suppléants ou conseillers de participer aux travaux et de voter à sa place. Dans ce cas, le Président ou celui qui le remplace ne participe pas aux votes.

VIII. Conduite des débats

Article 12

Il y a quorum quand les représentants des deux tiers des États parties à la Convention sont présents.

Article 13

Le Président prononce l’ouverture et la clôture des séances, dirige les débats, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les décisions, statue sur les motions d’ordre et, sous réserve des dispositions du présent Règlement, a pleine autorité pour régler les débats. Dans l’exercice de ses fonctions, le Président reste placé sous l’autorité de la Conférence.

IX. Vote

Article 14

Chaque État partie représenté à la Conférence dispose d’une voix. Les organisations d’intégration régionale, telles que définies au paragraphe 1 de l’article44 de la Convention, peuvent exercer leur droit de vote dans les domaines relevant de leur compétence, conformément au paragraphe 4 de l’article 44 de la Convention.

Article 15

Les décisions de la Conférence sont prises à la majorité des représentants présents et votant, sauf en ce qui concerne l’élection du Comité des droits des personnes handicapées, qui a lieu conformément au chapitreX du présent Règlement.

Article 16

Aux fins du présent Règlement, l’expression «représentants d’États parties à la Convention présents et votant» s’entend des représentants votant pour ou contre. Les représentants qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non votant.

X. Élection des membres du Comité des droits des personnes
handicapées

Article 17

Les membres du Comité, qui siègent à titre personnel, sont des personnalités d’une haute autorité morale justifiant d’une compétence et d’une expérience reconnues dans le domaine auquel s’applique la Convention.

Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats possédant les qualifications décrites au paragraphe 1 du présent article et désignés par les États parties parmi leurs ressortissants, compte tenu des principes de répartition géographique équitable, de représentation des différentes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques, de représentation équilibrée des sexes et de participation d’experts handicapés. La liste des candidats ainsi désignés est établie par le Secrétaire général et communiquée aux États parties conformément au paragraphe 6 de l’article 34 de la Convention.

Article 18

L’élection des membres du Comité a lieu au scrutin secret.

Article 19

Sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États parties présents et votant. Si le nombre de candidats obtenant cette majorité est inférieur au nombre des personnes à élire, il est procédé à d’autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants. Les scrutins suivants ne portent que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent, leur nombre ne devant pas excéder le double de celui des postes restant à pourvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible.

XI. Langues

Article 20

L’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe sont les langues de la Conférence.

XII. Documents officiels

Article 21

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fait distribuer dans les plus brefs délais après la Conférence un rapport contenant le texte de toutes les décisions adoptées officiellement par la Conférence dans les langues de la Conférence, et sur des supports accessibles.

Article 22

Le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies établit les documents officiels de la Conférence, dans les langues de celle-ci et sur des supports accessibles.

Article 23

Des enregistrements sonores des séances de la Conférence sont établis et conservés conformément à la pratique suivie par l’Organisation des Nations Unies.

XIII. Publicité

Article 24

La Conférence se réunit en séances publiques à moins qu’il n’en soit décidé autrement.

XIV. Observateurs

Article 25

Tout État et toute organisation d’intégration régionale ayant signé la Convention conformément à son article 42 a le droit de participer aux délibérations de la Conférence en qualité d’observateur.
Tout autre État ou organisation d’intégration régionale qui n’a pas signé la Convention, ainsi que toute autre organisation intergouvernementale concernée, peut solliciter auprès du Bureau le statut d’observateur, qui est accordé à moins que la Conférence n’en décide autrement.
Les représentants désignés par une organisation ayant obtenu le statut d’observateur à l’Organisation des Nations Unies sur résolution de l’Assemblée générale peuvent participer aux délibérations de la Conférence en qualité d’observateurs.
Les représentants désignés par des organismes, des institutions spécialisées ou des fonds des Nations Unies et les représentants des commissions techniques du Conseil économique et social peuvent participer aux délibérations de la Conférence en qualité d’observateurs.
Les représentants d’organisations non gouvernementales accréditées peuvent participer aux délibérations de la Conférence en qualité d’observateurs. L’accréditation est accordée aux organisations suivantes:

a) Organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social;
b) Organisations non gouvernementales auparavant accréditées auprès du Comité spécial chargé d’élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des personnes handicapées;
c) Autres organisations non gouvernementales, sous réserve d’approbation par consensus de la Conférence.

XV. Renvoi au Règlement intérieur de l’Assemblée générale

Article 26

Le Président statue sur toute question de procédure soulevée au cours des séances et qui n’est pas prévue par les présents articles en s’inspirant des articles du Règlement intérieur de l’Assemblée générale qui seraient applicables en la matière.

XVI. Amendements

Article 27

Le présent Règlement peut être modifié par décision de la Conférence des États parties à la Convention, à condition que cette modification ne soit pas incompatible avec les dispositions de la Convention.