Convention relative aux droits des personnes handicapées
Conférence des États parties à la Convention relative
aux droits des personnes handicapées
Première session
New York, 31 octobre et 3 novembre 2008
Projet de règlement intérieur de la Conférence
des États parties à la Convention relative aux droits
des personnes handicapées
Présenté par le Secrétaire général
I. Sessions
Article 1
La Conférence tient des sessions ordinaires tous les deux ans ou chaque fois
qu’elle le juge nécessaire.
La date d’ouverture et la durée de chaque session sont déterminées par la
Conférence à la session précédente, sur recommandation du Bureau faite en
consultation avec le secrétariat.
Le secrétariat avise les États parties ainsi que les observateurs visés à la
section XIV du présent Règlement, au moins quatre mois avant l’ouverture, de la
date, du lieu et de la durée prévue de la session.
Les sessions de la Conférence ont lieu au Siège de l’Organisation des Nations
Unies à New York, à moins que la Conférence n’en décide autrement ou que
d’autres arrangements ne soient pris par le secrétariat en consultation avec les
États parties.
II. Accessibilité
Article 2
La Conférence et son secrétariat acceptent et facilitent le recours par les
personnes handicapées à la langue des signes, au Braille, à la communication
améliorée et alternative et aux autres moyens, modes et formes accessibles de
communication de leur choix, dans le cadre de la Conférence et des activités
connexes.
III. Secrétariat
Article 3
Il appartient au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de
prendre les dispositions nécessaires pour convoquer la Conférence. Le Secrétaire
général ou ses représentants peuvent participer à la Conférence et faire des
déclarations orales ou écrites sur toute question à l’examen.
IV. Compétence de la Conférence des États parties
Article 4
Conformément au paragraphe 5 de l’article 34 de la Convention, la Conférence
élit les membres du Comité des droits des personnes handicapées (ci-après
dénommé le Comité), en tenant compte des dispositions du paragraphe 4 de
l’article 34 de la Convention.
La Conférence peut examiner toute question liée à la mise en œuvre de la
Convention.
V. Ordre du jour
Article 5
L’ordre du jour provisoire de la session est établi par le secrétariat en
consultation avec le Bureau.
Figurent notamment à l’ordre du jour provisoire:
a) Les questions découlant des dispositions de la Convention;
b) Les questions dont l’inscription a été décidée lors d’une session précédente;
c) Les questions ayant trait à l’organisation de la session;
d) Toute question proposée par un État partie, le Bureau ou le Secrétaire
général.
L’ordre du jour provisoire d’une session, accompagné au besoin de documents
complémentaires, est communiqué aux États parties ainsi qu’aux observateurs
visés à la section XIV, au mois deux mois avant l’ouverture de la session.
À chaque session, et le plus tôt possible après l’ouverture, l’ordre du jour
provisoire est soumis à la Conférence pour examen et approbation.
VI. Représentation et pouvoirs
Article 6
Chaque État partie qui participe à une session a un représentant accrédité. Si
un État nomme plus d’un représentant, il désigne l’un deux chef de délégation.
Une délégation peut aussi comprendre les suppléants et conseillers jugés
nécessaires.
Article 7
Les pouvoirs des représentants et les noms des membres des délégations sont
communiqués au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, si
possible une semaine au moins avant la date de la session. Les pouvoirs doivent
émaner soit du chef de l’État ou du chef du gouvernement, soit du ministre des
affaires étrangères. Le Secrétaire général soumet à la Conférence un rapport à
leur sujet.
Article 8
En attendant que la Conférence statue sur leurs pouvoirs, les représentants des
États parties sont autorisés à participer à la Conférence à titre provisoire.
VII. Membres du Bureau
Article 9
La Conférence élit un président et quatre vice-présidents parmi les
représentants des États parties pour un mandat de deux ans.
Article 10
Si le Président s’absente pendant une session ou une partie de session, il
désigne un des vice-présidents pour le remplacer. Un vice-président agissant en
qualité de président a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le Président.
Article 11
Le Président ou un des vice-présidents agissant en qualité de président peut en
tant que représentant charger ses suppléants ou conseillers de participer aux
travaux et de voter à sa place. Dans ce cas, le Président ou celui qui le
remplace ne participe pas aux votes.
VIII. Conduite des débats
Article 12
Il y a quorum quand les représentants des deux tiers des États parties à la
Convention sont présents.
Article 13
Le Président prononce l’ouverture et la clôture des séances, dirige les débats,
donne la parole, met les questions aux voix, proclame les décisions, statue sur
les motions d’ordre et, sous réserve des dispositions du présent Règlement, a
pleine autorité pour régler les débats. Dans l’exercice de ses fonctions, le
Président reste placé sous l’autorité de la Conférence.
IX. Vote
Article 14
Chaque État partie représenté à la Conférence dispose d’une voix. Les
organisations d’intégration régionale, telles que définies au paragraphe 1 de
l’article44 de la Convention, peuvent exercer leur droit de vote dans les
domaines relevant de leur compétence, conformément au paragraphe 4 de l’article
44 de la Convention.
Article 15
Les décisions de la Conférence sont prises à la majorité des représentants
présents et votant, sauf en ce qui concerne l’élection du Comité des droits des
personnes handicapées, qui a lieu conformément au chapitreX du présent Règlement.
Article 16
Aux fins du présent Règlement, l’expression «représentants d’États parties à la
Convention présents et votant» s’entend des représentants votant pour ou contre.
Les représentants qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non votant.
X. Élection des membres du Comité des droits des personnes
handicapées
Article 17
Les membres du Comité, qui siègent à titre personnel, sont des personnalités
d’une haute autorité morale justifiant d’une compétence et d’une expérience
reconnues dans le domaine auquel s’applique la Convention.
Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats
possédant les qualifications décrites au paragraphe 1 du présent article et
désignés par les États parties parmi leurs ressortissants, compte tenu des
principes de répartition géographique équitable, de représentation des
différentes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques, de
représentation équilibrée des sexes et de participation d’experts handicapés. La
liste des candidats ainsi désignés est établie par le Secrétaire général et
communiquée aux États parties conformément au paragraphe 6 de l’article 34 de la
Convention.
Article 18
L’élection des membres du Comité a lieu au scrutin secret.
Article 19
Sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de
voix et la majorité absolue des votes des représentants des États parties
présents et votant. Si le nombre de candidats obtenant cette majorité est
inférieur au nombre des personnes à élire, il est procédé à d’autres tours de
scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants. Les scrutins suivants ne
portent que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages
au scrutin précédent, leur nombre ne devant pas excéder le double de celui des
postes restant à pourvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non
décisif, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible.
XI. Langues
Article 20
L’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe sont les
langues de la Conférence.
XII. Documents officiels
Article 21
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fait distribuer dans
les plus brefs délais après la Conférence un rapport contenant le texte de
toutes les décisions adoptées officiellement par la Conférence dans les langues
de la Conférence, et sur des supports accessibles.
Article 22
Le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies établit les documents
officiels de la Conférence, dans les langues de celle-ci et sur des supports
accessibles.
Article 23
Des enregistrements sonores des séances de la Conférence sont établis et
conservés conformément à la pratique suivie par l’Organisation des Nations Unies.
XIII. Publicité
Article 24
La Conférence se réunit en séances publiques à moins qu’il n’en soit décidé
autrement.
XIV. Observateurs
Article 25
Tout État et toute organisation d’intégration régionale ayant signé la
Convention conformément à son article 42 a le droit de participer aux
délibérations de la Conférence en qualité d’observateur.
Tout autre État ou organisation d’intégration régionale qui n’a pas signé la
Convention, ainsi que toute autre organisation intergouvernementale concernée,
peut solliciter auprès du Bureau le statut d’observateur, qui est accordé à
moins que la Conférence n’en décide autrement.
Les représentants désignés par une organisation ayant obtenu le statut
d’observateur à l’Organisation des Nations Unies sur résolution de l’Assemblée
générale peuvent participer aux délibérations de la Conférence en qualité
d’observateurs.
Les représentants désignés par des organismes, des institutions spécialisées ou
des fonds des Nations Unies et les représentants des commissions techniques du
Conseil économique et social peuvent participer aux délibérations de la
Conférence en qualité d’observateurs.
Les représentants d’organisations non gouvernementales accréditées peuvent
participer aux délibérations de la Conférence en qualité d’observateurs.
L’accréditation est accordée aux organisations suivantes:
a) Organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du
Conseil économique et social;
b) Organisations non gouvernementales auparavant accréditées auprès du Comité
spécial chargé d’élaborer une convention internationale globale et intégrée pour
la protection et la promotion des droits et de la dignité des personnes
handicapées;
c) Autres organisations non gouvernementales, sous réserve d’approbation par
consensus de la Conférence.
XV. Renvoi au Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Article 26
Le Président statue sur toute question de procédure soulevée au cours des
séances et qui n’est pas prévue par les présents articles en s’inspirant des
articles du Règlement intérieur de l’Assemblée générale qui seraient applicables
en la matière.
XVI. Amendements
Article 27
Le présent Règlement peut être modifié par décision de la Conférence des États
parties à la Convention, à condition que cette modification ne soit pas
incompatible avec les dispositions de la Convention.