Introduction
Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a été créé en application de la résolution 1991/42 de l’ancienne Commission des droits de l’homme. Son mandat a été précisé et renouvelé par la Commission dans sa résolution 1997/50. Il a été récemment prolongé d’une nouvelle période de trois ans par la résolution 33/30 du 30 septembre 2016 du Conseil des droits de l'homme.
Le Groupe de travail est responsable d’accomplir les tâches suivantes :
(a) Enquêter sur les cas de privation de liberté imposée arbitrairement ou de toute autre manière incompatible avec les normes internationales pertinentes énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ou dans les instruments de droit international pertinents acceptés par les États concernés.
(b) Demander aux gouvernements et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales des informations, et de recevoir ces informations ainsi que celles communiquées par les individus concernés, leur famille ou leurs représentants.
(c) Agir sur la base des informations portées à son attention et concernant des cas présumés de détention arbitraire en adressant des appels et des communications urgents aux gouvernements concernés afin qu’ils apportent des précisions et de porter ces affaires à leur attention.
(d) Mener des missions sur le terrain à l’invitation des gouvernements, afin de mieux comprendre les situations existantes, ainsi que les raisons sous-jacentes des cas de privation arbitraire de liberté.
(e) Formuler des réflexions sur des questions de portée générale afin d’aider les États à prévenir et à se protéger des pratiques de privation arbitraire de liberté et de faciliter l’examen de cas futurs.
(f) Présenter chaque année au Conseil des droits de l’homme un rapport décrivant ses activités et ses constatations et présentant ses recommandations et conclusions.
De plus, le Conseil des droits de l’homme encourage le Groupe de travail, dans l’accomplissement de son mandat, à mener les actions suivantes :
(a) Travailler en coopération et dialoguer avec tous ceux concernés par les affaires qui lui sont soumises, et en particulier avec les États qui communiquent des informations qui devraient recevoir l’attention voulue.
(b) Travailler en coordination avec d’autres mécanismes du Conseil des droits de l’homme, d’autres organes compétents des Nations Unies et les organes conventionnels, en gardant présent à l’esprit le rôle du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans le cadre de cette coordination, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les doublons avec ces mécanismes, en particulier s’agissant du traitement des communications reçues des missions sur le terrain.
(c) S’acquitter de ses tâches avec discrétion, objectivité et indépendance.