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Membres du personnel de l’ONU, dont huit collègues du HCDH, détenus au Yémen

Le HCDH appelle à leur libération immédiate

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Dans son premier rapport soumis au Conseil des droits de l'homme, soumis en juin 2010 (A/HRC/14/36), l'experte indépendante a souligné qu'il n'existe pas de définition officielle des droits culturels et a recherché, sous l'angle de l'exploration,  la meilleure façon de déterminer quels droits fondamentaux peuvent être considérés comme relevant des droits culturels et comment en définir plus précisément le contenu.  

Prenant en considération des instruments et études variés, elle a souligné que les droits culturels se rapportent à un ensemble de questions, telles que :

  • l'expression et la création, notamment dans le cadre de diverses formes matérielles et non matérielles d'expression artistique ;
  • l'information et la communication ;
  • la langue ;
  • l'identité et l'appartenance à des communautés multiples, diverses et changeantes ;
  • la construction de sa propre vision du monde et la liberté d'adopter un mode de vie spécifique ;
  • l'éducation et la formation;
  • l'accès, la contribution et la participation à la vie culturelle, incluant l'exercice de pratiques culturelles et
  • l'accès et la jouissance du patrimoine, dans toutes ces formes matérielles, immatérielles, naturelles et mixtes.

Les droits culturels protègent les droits de chacun, individuellement et collectivement, ainsi que les droits de groupes de personnes, de développer et d'exprimer leur humanité, leur vision du monde et la signification qu'ils donnent à leur existence et à leur épanouissement par l'intermédiaire, entre autres, de valeurs, de croyances, de convictions, de langues, de connaissances, de l'expression artistique, des institutions et des modes de vie. Ces droits sont aussi compris comme protégeant l'accès aux ressources culturelles et au patrimoine culturel qui rendent possibles ces processus d'identification et de développement.

La première détentrice du mandat a noté qu'il existe de nombreuses références, explicites et implicites, aux droits culturels dans les instruments internationaux et la pratique des mécanismes relatifs aux droits de l'homme. Elle a mentionné, en particulier :

  1. Le droit de prendre part ou de participer à la vie culturelle, qui est largement reconnu dans les instruments relatifs aux droits de l'homme, en particulier dans l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et le paragraphe 1 a) de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a clarifié davantage la portée et le contenu de ce droit dans son Observation générale n° 21.
  2. Le droit de bénéficier des avantages du progrès scientifique et de ses applications, consacré à l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et au paragraphe 1 b) de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
  3. Le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont une personne est l'auteur, consacré à l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et au paragraphe 1 c) de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. En 2005, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a adopté son Observation générale n° 17 sur ce droit.
  4. Le droit à la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices, reconnu au paragraphe 3 de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques mérite aussi mention en ce qu'il prévoit que le droit à la liberté d'expression comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
  5. Le droit à l'éducation, reconnu par de nombreux instruments internationaux, en particulier aux articles 13 et 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Comme il est souligné dans la Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous (1990), les personnes développent leur propre vision du monde et leurs propres capacités, appelées à évoluer constamment, grâce à un processus d'éducation permanente; et c'est l'éducation qui donne accès aux savoirs, aux valeurs et au patrimoine culturel.
  6. De nombreuses références aux droits culturels se trouvent dans les dispositions et instruments relatifs aux minorités (en particulier à l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques) et aux peuples autochtones (en particulier, dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et dans la Convention no 169 concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de l'Organisation internationale du Travail de 1989).
  7. La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille renferme des dispositions se rapportant à son mandat, notamment en ce qui concerne le paragraphe 1 g) de l'article 43 et le paragraphe 1 d) de l'article 45 relatifs à l'accès et à la participation à la vie culturelle, et l'article 31 concernant le respect de l'identité culturelle des travailleurs migrants.
  8. Le principe de non-discrimination, consacré dans un grand nombre d'instruments juridiques internationaux, constitue une base juridique importante pour le travail du mandat. L'Experte indépendante note qu'il est généralement admis que la jouissance des droits et des libertés dans des conditions d'égalité «n'implique pas dans tous les cas un traitement identique», ce qui permet les aménagements nécessaires afin de respecter et de faciliter l'expression de plusieurs identités culturelles.
  9. Le droit de chacun au repos et aux loisirs, prévu par l'article 24 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est étroitement lié aux droits culturels.

Dans chacune de ses études thématiques, la Rapporteuse spéciale a développé en plus de détails les standards internationaux pouvant s'appliquer. Vous trouverez plus d'information dans les pages thématiques respectives (voir le menu de droite).