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Définition du droit à l’alimentation

Pour le Rapporteur spécial, le droit à l’alimentation est le droit d’avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit aux moyens d’achats monétaires, à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie psychique et physique, individuelle et collective, libre d’angoisse, satisfaisante et digne.

Cette définition correspond aux éléments fondamentaux du droit à l’alimentation tels que définis par l’observation générale 12 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (l’organe chargé de faire le suivi de la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans les États parties). Le Comité a déclaré que le droit à une alimentation adéquate est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec d’autres, a physiquement et économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer.

Le droit à une alimentation adéquate ne doit donc pas être interprété dans le sens étroit ou restrictif du droit à une ration minimum de calories, de protéines ou d’autres nutriments spécifiques. Il doit être réalisé progressivement. Cela étant, les États ont l’obligation fondamentale d’adopter les mesures nécessaires pour lutter contre la faim, même en période de catastrophe naturelle ou autre.

Obligations des États

La nature des obligations juridiques des États est définie dans l’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a également défini dans l’observation générale 12 les obligations que doivent respecter les États afin d’appliquer le droit à une alimentation adéquate à l’échelle nationale. Ces obligations sont les suivantes :

  • respecter le droit de toute personne d’avoir accès à une alimentation adéquate, ce qui exige des États qu’ils s’abstiennent de prendre des mesures ayant pour effet de priver quiconque de cet accès ;
  • protéger ce droit, ce qui exige des États qu’ils prennent des mesures pour veiller à ce que des entreprises ou des particuliers ne privent pas des individus de l’accès à une alimentation adéquate ;
  • donner effet à ce droit (en faciliter l’exercice) ou prendre les devants de manière à renforcer l’accès de la population aux ressources et aux moyens d’assurer sa subsistance, y compris la sécurité alimentaire, ainsi que l’utilisation desdits ressources et moyens ;
  • donner effet directement à ce droit (distribuer des vivres) lorsqu’un individu ou un groupe se trouve, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité d’exercer son droit à une alimentation adéquate par les moyens dont il dispose. Cela s’applique également aux victimes de catastrophes, naturelles ou autres.

Si tous les droits prévus par le Pacte sont censés être réalisés progressivement, certaines obligations fondamentales minimales doivent en revanche prendre effet immédiatement. Par exemple, les États doivent s’abstenir de toute discrimination en matière d’accès à la nourriture, ainsi qu’aux moyens et aux prestations permettant de se procurer de la nourriture, que cette discrimination soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, l’âge, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Les États doivent également s’abstenir de prendre délibérément des mesures entrainant une détérioration du niveau actuel de réalisation du droit à l’alimentation.

Le Pacte exige que les États prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que chacun soit à l’abri de la faim et puisse le plus tôt possible exercer son droit à une alimentation adéquate. Les États bénéficient d’une certaine latitude pour choisir les moyens et méthodes de mise en œuvre du droit à une alimentation adéquate.

Toutefois, ils doivent assurer la satisfaction du niveau minimum essentiel requis pour maintenir les populations à l’abri de la faim.

Pour en savoir plus sur les obligations des États en matière de droit à l’alimentation, consultez l’observation générale 12.